Éolien et trouble de voisinage : quelques précisions et démentis sur une action possible sous conditions

Les éoliennes sont-elles constitutives d’un trouble anormal de voisinage ?

A l’heure où les exploitations se multiplient sur le territoire, au détriment de la préservation de la qualité du cadre de vie, il est grand temps de faire le point sur cette question et de rappeler les conditions dans lesquelles une action indemnitaire est permise en la matière.

Les éoliennes sont-elles constitutives d’un trouble anormal de voisinage ?

On a pu lire, à l’occasion de la publication d’un arrêt de la cour de cassation rendu le 17 septembre 2020 (Civ. 3e, 17 septembre 2020, 19-16.937), que la présence d’une éolienne ou d’un parc éolien ne pouvait pas constituer de trouble de voisinage indemnisable pour les victimes qui ont le malheur d’avoir à vivre à proximité.

Cette lecture, médiatique, s’est largement méprise sur la portée de cette décision qui n’est en aucun cas venue poser le moindre principe d’exclusion.

Saisissons cette occasion pour rappeler que l’action en trouble anormal de voisinage demeure possible contre les nuisances d’une installation éolienne (I.) avant de préciser les véritables apports de la récente jurisprudence de la cour de cassation (II.)

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https://www.juritravail.com/Actualite/urbanisme/Id/346084


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Une réponse sur “Éolien et trouble de voisinage : quelques précisions et démentis sur une action possible sous conditions”

  1. Le trouble anormal de voisinage reste un excellent moyen de recours et il faut de solides arguments.
    D’autre part et de manière plus générale, les hauteurs en bout de pales des machines n’ont fait qu’augmenter au fur et à mesure que cette technologie se déploie.
    Les promoteurs proposent aujourd’hui des machines monstrueuses de 150 à 240 m de haut en bout de pale. (PLUS D’UNE 1/2 TOUR EIFFEL). En pleine campagne, pour l’harmonie du paysage, c’est du plus bel effet…
    La loi qui preconise un éloignement minimum de 500 m des habitations n’est par conséquent plus adaptée.
    Pour protéger efficacement le cadre de vie des riverains, il serait temps que le législateur passe cette distance à 1500m minimum ou 10 x la hauteur comme cela est déjà pratiqué dans d’autres pays.

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